56.1.Un participant qui cesse sa période de participation continue et dont la participation active a cessé après le 11 juillet 2014, a droit à une rente anticipée sans réduction si, à la date de cette fin de participation continue, il a atteint l’âge de 55 ans et que la somme de son âge et de ses années de service aux fins d’admissibilité totalise au moins 90.
Le montant de cette rente est égal à la somme des montants « R » de l’article 49.1 et de l’article 49.2, calculés comme si le participant avait atteint l’âge normal de la retraite.
S'ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale à la somme des montants suivants :1°au produit de 0,25 % et du montant « C » visé à l’article 49.1, multiplié par le nombre d'années de services reconnus au participant entre le 31 décembre 2013 et le 1er janvier 2020;
2°au produit de 0,25 % et du montant « C » visé à l’article 49.2, lequel est toutefois calculé de façon distincte pour les années de services reconnus relativement à chaque horaire de travail d’un participant comportant un nombre différent d’heures régulières par semaine visé au paragraphe 2° de l’article 20, multiplié par le nombre d’années de services reconnus à compter du 1er janvier 2020 à un participant pour l’horaire de travail en cause.
La rente de raccordement n’est payable que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite.